J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19161

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Décision no 98-817 du 17 novembre 1998 complétant la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe


NOR : CSAX9801817S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la décision no 94-357 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Canal Antilles le 18 août 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Marigot - Pic du Paradis. L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges



A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 293 du 18/12/1998 page 19161


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.